18(2)Copie certifiée conforme de l’arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14 peut être produite en preuve devant tout tribunal, tout juge ou toute commission, et étant ainsi produite fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée avoir signé l’arrêté ou sa copie certifiée conforme.